Les mesures de protection
Contexte législatif
Si la protection juridique des majeurs, modifiée par la loi du 5 mars 2007 et celle du 23 mars 2019, est principalement régie par le Code Civil, d’autres textes encadrent la matière.
Ainsi d’une part, le Code de la Santé Publique fixe notamment les droits de la personne protégée et le rôle du tuteur en matière de soins et d’autre part, le Code de l’Action Sociale et des Familles, vient préciser certaines modalités d’organisation et de fonctionnement de l’activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Il semble important également de mentionner le décret du 31 décembre 2008 relatif aux droits des usagers qui précise les modalités d’élaboration du Document Individuel de Protection, outil de participation de la personne protégé à sa mesure de protection et qui définit la Charte des Droits et des Libertés de la personne protégée.
Au-delà de ces textes, l’ATHM en tant qu’Établissement Social et Médico-Social s’attache à s’inscrire dans une démarche respectueuse des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles dont l’évaluation permet de mesurer la progression du service sur ce point.
Un référentiel des Bonnes Pratiques a été élaboré en avril 2017 dans le cadre du schéma régional des mandataires judiciaires des Pays de Loire ainsi, qu’en 2021, un document intitulé « Repères pour une réflexion éthique des mandataires judiciaires à la protection des majeurs » permettant une réflexion éthique sur les pratiques professionnelles dans un objectif constant d’améliorer les pratiques professionnelles et d’accroitre la compétence.
Cette réflexion permet que la protection ne devienne pas une pure gestion mais la réelle considération de la personne accompagnée.
La demande de mesure
Le Juge a la possibilité de prononcer une mesure de protection à condition d’avoir :
Sur le département, un service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux est chargé d’informer et de conseiller les familles sur les mesures de protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, mandat de protection futur, habilitation familiale).
https://www.udaf85.fr/les-services-aux-familles/information-et-soutien-aux-tuteurs-familiaux/La Sauvegarde de justice
Cette mesure est prononcée par le Juge des Tutelles, saisi d’une demande d’ouverture de curatelle ou de tutelle, pendant la durée de l’instance lorsque la personne a besoin d’une protection pour l’accomplissement de certains actes précis (elle est dite « avec mandat spécial »).
Elle peut porter sur un acte lié à la protection de la personne.
Elle est aussi prononcée spécifiquement lorsque la personne a besoin d’une représentation pour un acte de la vie civile qui peut être un acte de disposition.
Sa durée est limitée à un an renouvelable une fois, sous peine de caducité.
Elle n’entraîne aucune incapacité juridique, mais permet la mise en œuvre d’actions en justice spécifiques permettant de faire annuler ou atténuer des actes de la vie civile que la personne a passé alors que ses facultés étaient altérées.
Pour tout autre acte à réaliser, et si la personne n’est pas en capacité de faire, une requête est transmise au juge des tutelles pour qu’il ordonne une extension du mandat.
Curatelle
Le Juge des Tutelles peut prononcer une curatelle pour toute personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée dans les actes importants de la vie civile.
Cette mesure est susceptible d’appel. La curatelle ne peut être ouverte que s’il est établi que la sauvegarde de justice n’est pas suffisante.
Sa durée est limitée, au maximum pour 5 ans.
Elle fera ensuite objet d’un réexamen pour être reconduite ou révisée, à défaut, la mesure prendra fin pour caducité.
La protection peut porter à la fois sur la personne et sur ses biens, ou sur un seul de ces aspects.
La protection des biens est réalisée sous un régime d’assistance et de contrôle, il en existe deux formes principales :
Curatelle simple: La personne protégée accomplit seule les actes de gestion courants (actes d’administration), mais doit être assistée de son curateur pour tous les actes importants de la vie civile (actes de disposition).
Curatelle renforcée : Il s’agit d’une curatelle simple à laquelle s’ajoute, pour le curateur, la mission de percevoir seul les revenus de la personne protégée, de régler ses dépenses auprès des tiers, à partir d’un compte ouvert au nom de l’intéressé et de remettre entre les mains de la personne le reliquat budgétaire.
La protection de la personne sera soit limitée à un devoir d’information, soit à un régime d’assistance.
Tutelle
Le Juge des Tutelles peut prononcer une mesure de tutelle pour toute personne qui doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile.
Cette mesure est susceptible d’appel. La tutelle ne peut être ouverte, que s’il est établi que la sauvegarde de justice et la curatelle ne sont pas suffisantes.
Sa durée est limitée, au maximum pour 5 ans avec possibilité de durée plus longue si l’altération des facultés est insusceptible d’amélioration, mais ne pourra pas dépasser 10 ans, et 20 ans en cas de renouvellement.
Elle fera ensuite objet d’un réexamen pour être reconduite ou révisée, à défaut, la mesure prendra fin pour caducité.
La protection peut porter à la fois sur la personne et sur ses biens, ou sur un seul de ces aspects.
La protection des biens est réalisée sous le régime de la représentation. Le tuteur réalise seul les actes de gestion courants (actes d’administration).
Les actes de disposition, pour une partie d’entre eux depuis la loi du 23 mars 2019, ne peuvent être réalisés par le tuteur qu’avec l’autorisation du Juge des Tutelles (exemple : souscription d’un contrat d’assurance-vie, achat/vente d’un bien immobilier…). D’autres actes sont désormais exempts de cette autorisation (exemple : souscription d’un contrat obsèques, placement de fonds sur un compte épargne…).
La protection de la personne sera réalisée sous la forme d’un devoir d’information, d’assistance ou de représentation.
Mandat de protection future
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